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Projet de loi confortant le respect des principes de la République

Projet de loi confortant le respect des principes de la République

Projet de loi confortant le respect des principes de la République

Les députés ont poursuivi l’examen de ce projet de loi tout au long de la semaine. Le vote solennel sur l’ensemble du texte est inscrit à l’ordre du jour du 16 février.

Au cours de cette semaine d’examen, il convient de noter les points suivants :

L’article 12 élargit la liste des infractions pour lesquelles un organisme définitivement condamné perd temporairement le bénéfice des avantages fiscaux consistant en une réduction d’impôt pour les contribuables donateurs. En séance, il a été ajouté à cette liste le délit d’entrave à l’IVG.

Deux articles 16 ter A et 16 ter B ont été ajoutés en séance. Le premier inscrit dans le Code de l’éducation, la sensibilisation des enseignants aux risques de mutilations sexuelles féminines. Le second ajoute dans l’éducation à la sexualité dispensée dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène, la sensibilisation aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines.

A l’article 17 sur le renforcement de la lutte contre les mariages forcés ou frauduleux, il a été ajouté que les officiers d’état civil, qui mènent les auditions pour détecter ces mariages forcés, puissent se faire sur la base d’un document unique commun à toutes les collectivités.

L’article 19 renforce les moyens de lutte contre les sites dits « miroirs », identiques ou très proches de sites déclarés illicites par une décision de justice en raison notamment de leur contenu haineux, en permettant à l’autorité administrative et, selon les cas, aux parties à la décision de justice, de demander aux fournisseurs d’accès à internet d’en bloquer l’accès. En séance un amendement a été adopté pour renforcer l’efficacité des dispositifs dits « follow the money » en confiant à l’autorité administrative, le soin d’établir une « liste noire » des sites ayant fait l’objet d’une demande de blocage d’accès et de la mettre à disposition des acteurs de la chaîne de la publicité en ligne.

L’article 19 bis a pour objet de renforcer le dispositif de lutte contre les contenus haineux en ligne, en conférant aux plateformes, d’une part, des obligations de moyens et des obligations de transparence s’agissant de la modération des contenus publiés sur des services de communication électronique, et au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), d’autre part, des pouvoirs de sanction plus importants. Il s’inscrit également dans la dynamique européenne, à laquelle une nouvelle impulsion a été donnée en décembre 2020, par la présentation du Digital Services Act (DSA), projet de règlement européen sur les services numériques qui a pour ambition de construire un nouveau cadre de lutte contre la diffusion de contenus illicites, en responsabilisant les plateformes numériques à travers les obligations de moyens.

Plusieurs amendements ont été adoptés en séance sur cet article pour préciser plusieurs points. Pour chaque opérateur de plateforme, un interlocuteur sera une personne physique, située en France. Ce point de contact unique sera notamment chargé de recevoir les requêtes adressées à l’opérateur par l’autorité judiciaire en vue d’en assurer un traitement rapide.

o S’agissant des obligations de transparence renforcées pour les opérateurs, le dispositif de modération qu’ils mettent en œuvre a vocation à identifier et à traiter les contenus illicites, la détection étant, en revanche, à adapter aux circonstances.

o La publicité des informations relatives aux moyens mis en œuvre et aux mesures adoptées par les plateformes pour lutter contre la diffusion de contenus illicites ne concerne que les mesures affectant les contenus vus par les utilisateurs situés sur le territoire français.

o Les plateformes les plus importantes en nombre de connexions devront procéder, chaque année, à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus illicites, mais aussi en matière d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression.

En séance, il a été ajouté que l’évaluation des risques et les mesures de lutte contre ces risques mises en place par les plateformes tiennent compte des caractéristiques de leur modèle de fonctionnement tenant à leur capacité de propagation virale ou de diffusion massive des contenus illicites. Elles devront mettre en œuvre des mesures raisonnables, proportionnées et efficaces pour atténuer les risques de diffusion tout en veillant à prévenir les risques de retrait non justifié. Elles devront, enfin, rendre compte au public, selon des modalités fixées par le CSA, de l’évaluation de ces risques systémiques et des mesures d’atténuation qu’elles doivent mettre en œuvre.

o Le CSA accompagne les plateformes dans la mise en œuvre des dispositions prévues par le projet de loi, en leur adressant des lignes directrices relatives à l’application de ces dispositions. Il s’agit, notamment, de renforcer l’échange et la coopération qui peut exister entre ces opérateurs et le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

o S’agissant de l’accès du CSA aux données des plateformes, il a été précisé que cet accès pourra se faire de deux manières : d’une part, via une interface de programmation applicative (communément nommée « API ») mise à disposition par la plateforme ; d’autre part, par une collecte automatisée de données par le Conseil, dans le respect du droit des données personnelles. Les demandes d’accès aux données du CSA doivent être proportionnées.

Pour conclure sur cet article, il fixe au 31 décembre 2023, l’échéance de fin de l’application de ces dispositions – qui seront applicables dès l’entrée en vigueur de la loi – dans l’attente de l’adoption du DSA, auquel le droit national devra nécessairement être conforme.

Un article 19 ter a été inséré complétant le code de l’éducation de la façon suivante : « À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux, ainsi qu’aux dérives et risques liés à ces outils. »

Un article 19 quater a également été ajouté précisant que les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et de ses parents sur l’utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s’exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux.

L’article 21 substitue au régime de déclaration préalable un régime d’autorisation préalable de l’instruction en famille (IEF), dont le recours serait limité à quatre motifs :
l’état de santé ou le handicap de l’enfant ;
la pratique intensive d’activités sportives ou artistiques ;
l’éloignement géographique d’un établissement scolaire ou l’itinérance de la famille ;
l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.

Plusieurs amendements ont été adoptés en séance sans que ceux souhaités par l’Unaf aient été adoptés. Pour rappel, l’Unaf avait demandé à ce que l’autorisation puisse être reconduite tacitement, que le silence gardé par l’administration pendant 1 mois vaille acceptation et enfin, que l’autorisation se fonde dans l’intérêt supérieur de l’enfant sur un projet éducatif de qualité permettant d’acquérir le socle commun de compétences.

En raison du temps législatif programmé, ces propositions ont été présentées en séance mais n’ont pas été débattues et le Gouvernement dès lors, n’y a pas apporté une réponse détaillée pour les rejeter.

Les évolutions de l’article ont été les suivantes :

o l’instruction en famille peut être dispensée par les parents, par l’un d’entre eux, ou par toute personne de leur choix ;

o le service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance (par l’intermédiaire du CNED), défini dans le Code de l’éducation, voit ses missions renforcées avec une mission supplémentaire, celle de mettre des ressources à la disposition des parents qui pratiquent l’instruction en famille notamment par une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté ;

o dans les quatre situations possibles de recours à l’IEF, celle tenant à l’éloignement d’un établissement scolaire a été complétée pour préciser que ce critère ne concerne que les établissements publics de façon à ce que la famille puisse choisir de recourir à l’instruction en famille même si un établissement privé est situé à proximité du domicile ;

o pour le cas d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, la capacité à instruire l’enfant est appréciée sur la personne chargée d’instruire l’enfant et non de ses parents. L’instruction doit se faire majoritairement en langue française ;

o l’autorisation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits en famille avant l’entrée en vigueur de la présente loi et lorsque les résultats du contrôle organisé au cours de l’année scolaire 2021-2022, ont été jugés suffisants ;

o l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut rencontrer l’enfant afin de mieux apprécier sa situation et agir dans son intérêt ;

o l’autorisation d’instruire en famille sera accordée par la direction académique des services de l’éducation nationale (DASEN) et les contrôles réalisés par l’inspection de l’Education nationale. En cas de refus d’autorisation contesté par la famille, celle-ci pourra saisir une instance de recours administratif préalable obligatoire à l’échelle rectorale. Cette instance de recours collégiale, présidée par le recteur, sera décisionnaire. Sa composition et ses modalités de fonctionnement seront précisés par décret.

o lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue par le Code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant .

o en cas de retrait soudain et nécessaire d’un enfant inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé, notamment pour des situations de harcèlement ou de phobie scolaire, l’enfant peut être instruit dans la famille, et ce avant la réception de l’autorisation demandée ;

o les personnes responsables de l’instruction en famille, qui satisfont aux nouvelles exigences prévues par le texte bénéficient d’une validation des acquis de l’expérience selon des modalités fixées par décret ;

o l’article L. 552 4 du code de la sécurité sociale est modifié pour préciser que le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire est subordonné à la production effective du certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé ou de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État ;

o dans un souci de cohérence et afin de garantir aux familles l’accès aux structures dites « jardins d’enfants » jusqu’en 2024, comme le prévoit la loi « pour une école de la confiance », l’article 18 de cette loi est modifié en retirant la mention de l’article L. 131-5 afin de ne pas soumettre les familles souhaitant inscrire leur enfant dans un jardin d’enfant à l’autorisation préalable prévue pour celles qui ont recours à l’instruction en famille ;

l’article 21 bis insère un nouvel article au sein du Code de l’éducation, prévoyant l’attribution à chaque enfant soumis à l’obligation d’instruction d’un identifiant national ;

l’article 21 ter met en place, à titre expérimental, une journée pédagogique autour de la citoyenneté et des principes républicains dans les écoles volontaires, pour les enfants relevant de l’IEF. Ont été ajoutées en séance, la transmission des instructions et informations en matière d’éducation au corps et aux droits de l’enfant et de lutte contre les violences éducatives ordinaires au cours de cette journée pédagogique.

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